Linky: Synthèse des violations de la loi commises par ENEDIS.


Éléments juridiques

 

La propriété des compteurs reste acquise aux collectivités locales. Même si une commune a confié à un syndicat d’énergie la gestion de ses compteurs, elle reste  propriétaire de ces derniers qui sont des « biens de retour ».

Les collectivités locales sont propriétaires des réseaux d’ouvrages électriques :

• aux termes de l’article L. 322-4 du Code de l’énergie,

• confirmé par l’arrêt de la Cour administrative de Nancy du 12 mai 2014,

n° 13NC013035.

Les compteurs font partie de ces réseaux électriques, dont la commune ou le syndicat gestionnaire délèguent, par concession, la gestion à ENEDIS ex-ERDF.

Les communes ont conservé l’attribution de la compétence d’électricité, comme le confirme le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie dans sa :

• réponse au Sénat publiée au JO du 19/02/2015 6 (page 394).

De plus, les communes, en tant qu’autorités concédantes de la distribution publique  d’électricité et de gaz, « assurent le contrôle des réseaux publics d’électricité et de gaz » :

• article L. 2224-31 du Code des collectivités territoriales.

Elles peuvent s’écarter de l’avis du comité départemental sur les programmes d’investissements en motivant leur décision.

• article L.111-56-1 du Code de l’énergie.

« La mise à disposition permet de préserver le droit de propriété des collectivités locales sur leur patrimoine. » :

• réponse ministérielle à la question écrite n°756 de Marie-Jo Zimmermann, JOAN

(Q) du 2 septembre 2002, rappelée par l’Association des maires de France :

http://www.amf.asso.fr/document/index.asp?DOC_N_ID=7618&TYPE_ACTU=

• l’Association des Maires de France (AMF) confirme : « La mise à disposition n’emporte pas transfert de propriété ».

• réponse ministérielle du 23 octobre 2007 (Rep. Min. 3614 JOAN p.6570)

• Conformément à l’article L. 3111-1 du Code général des propriétés des personnes publiques (CGPPP), les biens des personnes publiques relevant de leur domaine public sont inaliénables.

_____________________

1. ENEDIS n’a pas le droit d’aliéner les compteurs existants

 

La commune doit, sous peine de procédure illégale, préalablement donner son consentement et prononcer le déclassement des compteurs. C’est une règle de domanialité publique.

• le Conseil Constitutionnel a rappelé que le principe d’inaliénabilité des biens du domaine public s’oppose à ce qu’ils « soient aliénés sans qu’ils aient été au préalable déclassés » (CC 18 septembre 1986).

• articles L. 2121-29, L. 2122-21 et L. 1321-1 du code général des Collectivités territoriales

• article L3111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

• à défaut d’acte de déclassement du compteur, la Commune pourrait faire valoir, devant le juge administratif, la nullité de la décision du concessionnaire de le remplacer par un compteur Linky.

2. ENEDIS répand de fausses informations

 

Aucun texte légal ne fait état d’une quelconque obligation pour un client d’installer un compteur communicant LINKY (ou autre) à son domicile.

• directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE, au chap. II, art.3, alinéa 11

• article 13, alinéa 1, au chap. III de la directive 2006/32/CE du 05 avril 2006

• loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique, article 28-II.

3. ENEDIS viole l'article 2 du Code civil

 

« La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif. »

4. L’installation forcée est hors la loi

 

La notion d’« obligation d’accepter » pour un client ne figure :

• ni dans la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique,

• ni dans le corps des textes concernant les solutions ou matériels pouvant être proposés, puisqu’elle contreviendrait aux dispositions de l’article 2 du Code civil, inaliénable en matière contractuelle.

 

5. Défaut de procédure légale de consultation préalable du public

 

Ces compteurs, par les champs électromagnétiques qu’ils génèrent dans les circuits, ont des effets directs et significatifs sur l’environnement, en ce qu’ils imposent de nouveaux champs au brouillard électromagnétique dans lequel nous évoluons.

Or les décisions réglementaires qui ont de tels effets sur l’environnement doivent, en vertu de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, être précédées d’une procédure de consultation du public et les dispositions réglementaires prévoyant le déploiement de ces compteurs, à savoir les articles R. 341-4 et R. 341-8 du code de l’énergie, n’ont pas été précédées d’une telle procédure.

Il en résulte que la décision de déployer ces compteurs communicants (R. 341-4 du code de l’énergie) et celle fixant le calendrier de ce déploiement (R. 341-8 du code de l’énergie) ont été prises au terme d’une procédure irrégulière, ce dont qui doit vous faire conclure à leur illégalité.

6. Remplacement illégal des compteurs situés à l’extérieur d’une propriété, mais à l’intérieur de son bornage, sans l’accord du client

 

• violation des articles 226-4 et 432-8 du Code pénal

 

7. Pratiques commerciales agressives interdites par le Code de la

Consommation

 

• violation des articles L. 121-6, L. 121-7, L. 132-10 et L. 132-11 du Code de la consommation

 

8. Non respect de l’interdiction de modifier un contrat unilatéralement

 

• violation des articles L. 111-1 et L. 111-2, L. 224-1 à L. 224-7,

• ainsi que R. 212-1 alinéa 3 et R. 212-2 alinéa 6 du Code de la consommation

 

9. Défaut de signature d’un avenant, obligatoire en pareil cas

 

Pour une majorité de contrats, la proposition d’un avenant est obligatoire, mais n’engage nullement la décision finale du client qui est en droit de le refuser, puisqu’il n’existe aucune obligation légale d’accepter.

Les installations en cours, ne respectant pas les clauses contractuelles, se font majoritairement en toute illégalité.

 

10. Manque d’informations éclairées données au consommateur

 

• violation de l’article L. 111-1 du Code de la consommation, au chapitre 1er du

Livre I (« Obligation générale d’information précontractuelle »)

• violation de l’article L. 111-2

 

11. Le contrat n’est pas fourni sur un support durable

 

• violation de l’article L. 221-1, alinéa I-3°, Livre II du Code de la consommation

• violation des articles L. 224-1 à L. 224-7, chapitre IV, section 1 (Contrats de fourniture d'électricité ou de gaz naturel) et L. 224-10 du Code de la  consommation

• discrimination des usagers par la mise en place exclusive des procédures de l’article L. 341-4 du Code de l’énergie concernant l’accès aux données individuelles.

 

12. Piégeage de l’usager-client

 

• violation de l’article L. 224-8 et suivants, conditionnant la fourniture d’énergie à l’obligation de donner une autorisation de principe pour le traitement de ses données personnelles

 

13. ENEDIS viole sciemment les termes du « Pack de conformité » conclu par EDF avec la CNIL en mai 2014

 

14. Courbe de charge et données personnelles captées sans autorisation

 

• violation de l’article L. 341-4 du Code de l’énergie (« … accéder aux données de comptage de consommation,… sous réserve de l’accord du consommateur »)

• violation de la recommandation de la CNIL du 2 décembre 2010 (sur l’accord des consommateurs)

• violation de sa délibération n° 2012-404 du 15 novembre 2012 :

- (… la collecte systématique de la courbe de charge par les gestionnaires de réseau [apparaît] comme disproportionnée par rapport à la finalité poursuivie)

- aucune information sur les droits des usagers et le recueil de leur consentement exprès qui devrait être « libre, éclairé et spécifique ».

• violation des engagements signés par EDF avec la CNIL le 13 juin 2014 : (engagements entre la FIEEC - Fédération des industries électriques, électroniques et de communication et la CNIL).

• violation d’une communication de la CNIL du 30 novembre 2015 sur le stockage local et la purge de la courbe de charge par l’usager.

• ENEDIS transmettra des données personnelles à des « tiers » ne disposant pas de personnels dûment habilités et ne respectant donc pas les exigences de la CNIL.

• l’usager n’est pas informé des « tiers » destinataires de ses données.

• ENEDIS ment en écrivant : « Le nouveau compteur… ne peut pas enregistrer le détail des consommations électriques des appareils, pas plus que des informations personnelles ».

• violation de la recommandation de la Commission européenne du 9 mars 2012

(2012/148/UE) concernant les « études d'impact sur la vie privée » à mener avant de déployer des compteurs communicants.

• absence d’études d’« analyses de risques » pour déterminer les mesures de sécurité à mettre en place, telles que demandées par la CNIL.

 

15. Violation des lois relatives à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

 

• violation de l’article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,

• violation du droit au respect de la vie privée est consacré par l’article 12 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme,

• violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales,

• violation des articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

• violation de l’article 9 du code civil français,

• violation de la Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

 

16. ENEDIS s’approprie indument le contrôle des puces intégrées aux appareils domestiques

 

Cette prise de contrôle des appareils domestiques branchés sur le réseau électrique et destinés à la domotique personnelle, qui s’exerce dans le cadre de la surveillance des consommations qu’effectuent les appareils LINKY, est une :

• violation des accords signés et de la réglementation prévue par la loi 2600-1537 votée le 7 décembre 2006.

 

17. ENEDIS contrevient à l’obligation d’assurance

 

La société EDF ASSURANCES (Immatriculation RCS Nanterre 412 083 347, au capital de 39 000 euros), est une société de « courtage d’assurances et de réassurances » et non une compagnie d’assurance, comme le prouve son extrait Kbis : la société EDF ASSURANCES n’est pas un assureur de dommages.

• violation de l’article 1792-4 du Code civil.

 

18. ENEDIS fait poser ses compteurs LINKY par un personnel non-électricien

 

L’INRS impose depuis 2015 le norme NF C 18-50 d’habilitation pour tout travailleur en électricité prouvant une formation adéquate pour le type de travail effectué, faute de quoi l’arrêt du chantier est immédiat.

• violation du décret n°1998-246 « relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat », paragraphe III de son annexe (les professions réglementées).

 

19. ENEDIS engage des poseurs sans les assurances biennale et décennale obligatoires

 

• violation des articles 1792-3, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil.

 

20. Les collectivités ne sont pas assurées non plus

 

Si ENEDIS n’est pas assuré, les collectivités locales censées prendre le relais en cas de sinistre ne le sont pas non plus, si l’on en croit les exceptions prévues par GROUPAMA dans le cadre de sa police VILLASSUR pour les collectivités.

Les collectivités ou leurs représentants peuvent donc faire l’objet de poursuites au civil comme au pénal.

 

21. Absence d'une licence opérateur télécoms obligatoire

 

ENEDIS n’a pas de licence d’exploitation opérateur télécom, obligatoire, délivrée par l’ARCEP (Autorité de régulation des Communications électroniques et des Postes), permettant la transmission de données (data) par voie hertzienne ou par onde radio sur le territoire national pour le transfert des données personnelles des clients entre le compteur et le concentrateur par CPL (courant porteur en ligne).

• violation du décret n° 93-534 du 27 mars 1993.

Il existe aujourd’hui un contrat GPRS avec Orange, qui ne porte que sur la liaison entre le concentrateur et le centre de supervision.

 

22. Modification illégale de la facturation de l’énergie consommée

 

Linky calcule, et facture, contrairement à la prescription légale et au compteur actuel, la puissance apparente/réactive (kVA) plutôt qu’active de consommation (kW),  nduisant une augmentation moyenne de 20% résiduelle (moteurs, etc.) de la domotique de l’abonné ; il en résulte un double tarif de facturation entre les compteurs actuels et les Linky déjà déployés, ce qui est illégal.

Problèmes techniques graves et multiples

 

Réglage maximum de capacité sans évaluation préalable

Lors de l’installation du Linky, le sous-traitant règlera le BACO au maximum de sa capacité (90 A) afin qu’il ne limite plus la puissance, une tâche désormais dévolue au Centre de gestion, mais cela sans évaluation de l’installation électrique du client,  omme dans le passé. Il en résulte instantanément à la remise sous tension du compteur des problèmes à la domotique du client.

 

Disjonction du relais de coupure interne, coupe de phase, pas du neutre

Le relais de coupure interne ne coupe en fait que la phase, pas le neutre. Les arcs résultant d’une coupure peuvent créer problème ainsi que l’erreur du sous-traitant  nversant phase et neutre.

 

Serrage mécanique des câbles d’arrivée, contrôle inadéquat : surchauffe et feu

Malgré l’emploi de tournevis dynamométrique lors du serrage des câbles d’arrivée par le sous-traitant, les erreurs de pose persistent et l’arc électrique intervenant lors de l’interruption des charges inductives qui doit être parfaitement géré, engendre surchauffe, incendie et explosion du compteur.

 

Problèmes d’interférences engendrées par le rayonnement électromagnétique du courant porteur en ligne CPL G1 : 36 à 90 KHz (interférant avec la bande domestique 95 à 125 KHz) et le CPL G3 : 495 KHz Sur des fils conçus pour 50 Hz, le CPL actuel (heure creuse/pleine de 175 Hz) n’engendre aucun problème, ce qui n’est pas le cas du CPL G1 qui, avec une portée de 200 m, après activation à causé des problèmes à la domotique du client et pire encore avec le CPL G3 ultra puissant avec une portée de plusieurs kilomètres.

 

Problèmes d’interférences de lecture par les effets Hall ou Rogowski entre +250% et −46%.

Enedis reconnaît dans document interne l’interférence de la domotique du client avec le CPL ; cela est confirmé par l’étude des Université Twente et Amsterdam ; cela est confirmé dans les faits par l’écart de facture de consommation entre les compteurs actuels et les Linky depuis leur pose.

 

Les fédérations ou syndicats d’électricité

 

Le Cahier des charges ne prévoit que l’entretien du réseau ou sa réparation ; aucune disposition ne prévoit le remplacement d’un équipement en parfait état de marche comme le compteur existant par un autre équipement d’une toute autre nature comme le Linky ne faisant pas office uniquement de comptage de la consommation mais de captage-stockage-traitement et transmission de données, l’ajout de CPL à haute fréquence (jusqu’à 495 KHz), d’équipement de radiofréquence (concentrateur), le lissage de la consommation, le contrôle à distance de la domotique, la mise à jour et l’ajout d’applications, la coupure et modification d’abonnement à distance, etc.

 

La responsabilité des maires

En cas de plainte d’un ou de plusieurs administrés à l’encontre de la société de pose pour violation de domicile, telle que prévue par les dispositions des :

• articles 226-4 et 432-8 du Code pénal, le maire, s’il a laissé perdurer ces pratiques délictueuses après que celles-ci aient été portées à sa connaissance, peut lui aussi, aux côtés d’ENEDIS et EDF, être mis en cause pour complicité, selon les dispositions des :

• articles 121-2, 121-3 et 121- 7 du Code pénal.

En tant que maire, il dispose en effet d’un pouvoir de police :

• articles L. 2211-1, L. 2212-1 et L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales), qui lui permet de mettre fin à certains abus ou à tout acte qui se ferait en dehors du cadre légal, dès qu’il en a été informé.

• face au risque d’atteinte à la tranquillité publique que constitue l’exécution d’un traitement de données non conforme à la loi du 6 janvier 1978, le Maire pourrait saisir la CNIL pour qu’elle mette en oeuvre les pouvoirs d’enquête dont elle dispose sur le fondement de l’article 11 f) de la loi du 6 janvier 1978.

Il peut être soutenu qu’un dispositif enregistrant en continu des informations identifiantes de personnes physiques, susceptibles de retranscrire le détail de leur vie personnelle, constitue une « ingérence particulièrement grave », « susceptible de générer, dans l’esprit des personnes concernées, le sentiment que leur vie privée fait l’objet d’une surveillance constante ».

Si au surplus ce dispositif ne respecte pas les recommandations de la CNIL, il faut considérer qu’il constitue une ingérence dans la vie privée des personnes qui porte atteinte à la tranquillité publique.

 

 

Cette synthèse a pu être rédigée principalement grâce à 3 sources d’informations. Nous tenons à exprimer notre gratitude aux rédacteurs de ces documents : d’abord à JPFS, dont la « Lettre ouverte à l’UFC-Que Choisir » nous est parvenue, ensuite au cabinet d’avocats Artemisia qui travaillent à l'accompagnement juridique des acteurs de la société civile engagés dans la protection de l'environnement et la sauvegarde des droits de l’Homme, et enfin au collectif CCC24 de la Dordogne pour la rédaction des questions posées au SIEDA24.

 

 

Collectif Linky, Gazpar et Cie

pour la défense des usagers de Tulle et son agglo

Adresse postale : c/° Corrèze Environnement

2 rue de la Bride

19000 Tulle

Mail : antilinky19@riseup.net

 

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31/07/2018
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